Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Désaccord sur le montant recalculé
42(1)Si une partie à une ordonnance alimentaire pour enfant est en désaccord avec le service des aliments pour enfant sur le montant recalculé indiqué dans la décision ou la décision corrigée qu’il a rendue en vertu du paragraphe 38(1) ou 40(1), respectivement, elle peut présenter à la Cour une requête en ordonnance en vertu du paragraphe 11(1) ou 22(1), selon le cas.
42(2)La requête prévue au paragraphe (1) est présentée au plus tard trente jours après la réception d’une copie de la décision ou de la décision corrigée remise conformément au paragraphe 38(3).
42(3)La partie qui fait la requête prévue au paragraphe (1) est tenue d’en remettre une copie au service avant l’expiration du délai fixé au paragraphe (2).
42(4)Dans le cas où une requête est présentée en vertu du paragraphe (1), l’application des articles 39 et 41 est suspendue dans l’attente de la décision de la Cour, et l’ordonnance alimentaire pour enfant continue d’avoir effet comme si aucun recalcul n’avait été effectué.
42(5)Dans le cas où la requête faite en vertu du paragraphe (1) est retirée avant qu’une décision ne soit rendue à son égard, la partie qui la retire en avise le service.
42(6) Dans le cas où la requête faite en vertu du paragraphe (1) est retirée avant que la Cour ne rende une décision à son égard ou la rejette, la partie visée par l’ordonnance alimentaire pour enfant est tenue de verser la somme égale au montant recalculé conformément à l’article 41 comme si la requête n’avait pas été présentée.
Désaccord sur le montant recalculé
42(1)Si une partie à une ordonnance alimentaire pour enfant est en désaccord avec le service des aliments pour enfant sur le montant recalculé indiqué dans la décision ou la décision corrigée qu’il a rendue en vertu du paragraphe 38(1) ou 40(1), respectivement, elle peut présenter à la Cour une requête en ordonnance en vertu du paragraphe 11(1) ou 22(1), selon le cas.
42(2)La requête prévue au paragraphe (1) est présentée au plus tard trente jours après la réception d’une copie de la décision ou de la décision corrigée remise conformément au paragraphe 38(3).
42(3)La partie qui fait la requête prévue au paragraphe (1) est tenue d’en remettre une copie au service avant l’expiration du délai fixé au paragraphe (2).
42(4)Dans le cas où une requête est présentée en vertu du paragraphe (1), l’application des articles 39 et 41 est suspendue dans l’attente de la décision de la Cour, et l’ordonnance alimentaire pour enfant continue d’avoir effet comme si aucun recalcul n’avait été effectué.
42(5)Dans le cas où la requête faite en vertu du paragraphe (1) est retirée avant qu’une décision ne soit rendue à son égard, la partie qui la retire en avise le service.
42(6) Dans le cas où la requête faite en vertu du paragraphe (1) est retirée avant que la Cour ne rende une décision à son égard ou la rejette, la partie visée par l’ordonnance alimentaire pour enfant est tenue de verser la somme égale au montant recalculé conformément à l’article 41 comme si la requête n’avait pas été présentée.